M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
9. Lorsque le quota global est augmenté, la Fédération émet de nouvelles unités de quota. Elle verse dans la réserve générale prévue à l’article 71 le nombre d’unités de quota nécessaire afin qu’elle contienne 240 000 unités pour satisfaire aux fins prévues à l’article 72, exception faite des unités qui y sont versées temporairement conformément aux articles 72.2 et 72.3.
La Fédération verse, le cas échéant, le solde de l’augmentation dans la réserve prévue à l’article 71.1.
Décision 9103, a. 9; Décision 9319, a. 2; Décision 9445, a. 1; Décision 10892, a. 3.
9. Lorsque le quota global est augmenté, la Fédération peut en verser une partie dans la réserve prévue au chapitre IV et, sous réserve de l’article 74, répartir le solde entre les producteurs en proportion des quotas octroyés.
Le locataire, les producteurs bénéficiant des programmes d’aide au démarrage et ceux bénéficiant d’un droit d’utilisation d’un quota autorisant la production et la mise en marché d’oeufs provenant de pondeuses de race Chantecler sont titulaires du quota octroyé à la suite d’une augmentation du quota global durant la durée du bail ou de la période pendant laquelle ils bénéficient d’un droit d’utilisation de quota. Dans le cas des producteurs exploitant leurs pondeuses dans un pondoir en commun, la part d’augmentation du quota global est octroyée au titulaire du quota.
On entend par «race Chantecler», la race de volaille désignée sous le nom de Poule Chantecler par la Loi sur les races animales du patrimoine agricole du Québec (chapitre R-0.01).
Décision 9103, a. 9; Décision 9319, a. 2; Décision 9445, a. 1.